Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/03/2016 au 01/05/2021En vigueur du 09 mars 2016 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D731-5

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

Création Décret 88-658 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Les contrats réalisés au titre du plan d'épargne en vue de la retraite prévoient une participation des participants aux produits techniques et financiers.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le montant minimal de cette participation et le délai dans lequel elle est attribuée au bénéficiaire.