Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/05/2003En vigueur depuis le 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D242-6-14-1

Version en vigueur du 08/02/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 08 février 1996 au 01 janvier 2012

Transféré par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Création Décret n°96-96 du 1 février 1996 - art. 1 () JORF 8 février 1996

Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application de l'article L. 413-13, les taux de la cotisation due par les employeurs sont calculés selon les dispositions des articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, sous les réserves ci-après :

1° Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'élément de la valeur du risque visé au 1° de l'article D. 242-6-3, des prestations et indemnités autres que les rentes et les indemnités en capital ;

2° La majoration prévue au 1° de l'article D. 242-6-4 est diminuée de 30 p. 100.