Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/02/1996En vigueur depuis le 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L721-15

Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 décembre 2005

Transféré par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1.