Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/04/2001 au 24/06/2006En vigueur du 22 avril 2001 au 24 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L951-13-1

Version en vigueur du 22/04/2001 au 24/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2001 au 24 juin 2006

Création Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XVII JORF 22 avril 2001

Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 951-10. Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 951-8.