Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Article R163-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 2006

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2 et L. 322-3, tous les médicaments officinaux et préparations magistrales sont susceptibles d'être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale. Ils peuvent être achetés ou utilisés ou fournis par ces organismes, à moins qu'il n'en ait été autrement disposé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les médicaments délivrés en nature ou préparés à l'avance.