Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R135-29

Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/12/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 décembre 2003

Création Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :

1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :

a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;

b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;

2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence ;

3° Plus de 3 % des actions ou titres participatifs d'un même émetteur.

II. - Le fonds de réserve pour les retraites peut procéder à des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés à condition de ne pas engager plus d'une fois son actif sur ces marchés.

III. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.

IV. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.