Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 15/02/2004En vigueur du 21 décembre 1985 au 15 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R351-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 15/02/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 15 février 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans et qui ne justifie pas de 150 trimestres d'assurance dans le régime général de sécurité sociale bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans ce régime égale à 2,5 p. 100 par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres sa durée d'assurance.

Le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application de l'alinéa précédent est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur, sans pouvoir excéder 150.



[*Nota : code de la sécurité sociale R351-8 : dérogation au présent article.

Décret 89-110 du 20 février 1989 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon art. 7 :
dans le présent article, applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime local.*]