Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006En vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D412-31

Version en vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006Version en vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-36 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-19.