Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/07/2011 au 13/04/2013En vigueur du 12 juillet 2011 au 13 avril 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L138-20

Version en vigueur du 01/01/2003 au 19/12/2003Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 19 décembre 2003

Créé par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 65 () JORF 24 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10 et L. 245-1 sont recouvrées et contrôlées dans les conditions prévues à la présente section par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence centrale peut requérir l'assistance des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer, notamment par la mise à disposition d'agents de ces organismes, en particulier d'inspecteurs du recouvrement, pour assurer les actions de contrôle. Les agents habilités peuvent recueillir auprès des assujettis aux contributions tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.