Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/03/2003 au 01/07/2017En vigueur du 21 mars 2003 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R174-10

Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 1994

Abrogé par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 6 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Création Décret n°93-704 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Les dépenses afférentes aux hospitalisations dans les établissements publics de santé des détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires n'ayant pas conclu la convention mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé publique sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 174-9.