Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/2008 au 19/09/2014En vigueur du 01 octobre 2008 au 19 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R623-6

Version en vigueur du 01/11/2002 au 29/05/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 29 mai 2004

Modifié par Décret n°2002-1314 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002

En application des 5° et 8° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement régis par les sous-sections 1 à 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.