Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004En vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D757-4

Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004

Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995

Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixantième anniversaire de l'intéressé .