Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/10/2016 au 01/09/2019En vigueur du 17 octobre 2016 au 01 septembre 2019

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Article D542-12

Version en vigueur du 01/10/2000 au 23/03/2002Version en vigueur du 01 octobre 2000 au 23 mars 2002

Abrogé par Décret n°2002-385 du 20 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002
Création Décret n°2000-750 du 1 août 2000 - art. 8 () JORF 5 août 2000 en vigueur le 1er octobre 2000

L'évaluation forfaitaire mentionnée à l'article D. 542-10 et prévue à l'article R. 531-14 peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente révision.

Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II de l'article R. 531-14 est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.