Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/10/1996 au 13/10/2004En vigueur du 04 octobre 1996 au 13 octobre 2004

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Article R224-3

Version en vigueur du 04/10/1996 au 13/10/2004Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 13 octobre 2004

Modifié par Décret n°96-865 du 2 octobre 1996 - art. 2 () JORF 4 octobre 1996

Le conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

Il peut également constituer des commissions comprenant des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil ; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions ainsi composées.

Le conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions qui n'appartiennent pas au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des administrateurs. Elles sont renouvelables.

Les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs, le nombre de représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et, pour les commissions des organismes visés aux articles L. 223-3 et L. 225-3, égal à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.