Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/03/2001 au 31/07/2022En vigueur du 03 mars 2001 au 31 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L712-3

Version en vigueur du 26/12/2001 au 19/12/2012Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 19 décembre 2012

Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 () JORF 26 décembre 2001

Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité, paternité et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.



Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.