Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/07/2001 au 22/07/2017En vigueur du 13 juillet 2001 au 22 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R421-11

Version en vigueur du 04/06/1999 au 01/04/2010Version en vigueur du 04 juin 1999 au 01 avril 2010

Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 26 () JORF 4 juin 1999

Les comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 et chargés d'assister les conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles comprennent chacun huit membres au moins désignés par lesdits conseils sur la proposition des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs reconnues les plus représentatives par le préfet de région. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.

Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, le cas échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation spéciale, assistent aux séances desdits comités avec voix consultative. Chacun d'eux peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.

Les comités techniques peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment des médecins inspecteurs du travail.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les branches ou groupes de branches d'activité devant donner lieu à la création de comités techniques.