Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2002Abrogé depuis le 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D713-18

Version en vigueur du 01/10/1987 au 30/12/1997Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 30 décembre 1997

Abrogé par Décret 97-1249 1997-12-29 art. 16 1° JORF 30 décembre 1997
Modifié par Décret 87-802 1987-09-29 art. 12 JORF 1er octobre 1987

La cotisation due par les militaires mentionnés au c. du 1° du premier alinéa de l'article D. 713-1 et par les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux dont le taux est fixé par l'article D. 713-16 est assise sur le montant de leur pension ou solde et des indemnités qui s'y rattachent, à l'exception des prestations familiales, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 .