Code de la sécurité sociale

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Article L723-14

Version en vigueur du 05/02/1995 au 03/08/2005Version en vigueur du 05 février 1995 au 03 août 2005

Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 50 () JORF 5 février 1995

La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.

La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.

La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité.