Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/12/2002 au 05/02/2006En vigueur du 29 décembre 2002 au 05 février 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R434-16

Version en vigueur du 29/12/2002 au 05/02/2006Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 05 février 2006

Transféré par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Modifié par Décret n°2002-1555 du 24 décembre 2002 - art. 3 () JORF 29 décembre 2002

La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans.

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 25 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 20 p. 100 au-delà de deux.

Cette fraction est fixée à 30 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.