Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2002 au 08/05/2004En vigueur du 01 mai 2002 au 08 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D633-15

Version en vigueur du 01/05/2002 au 08/05/2004Version en vigueur du 01 mai 2002 au 08 mai 2004

Modifié par Décret n°2002-589 du 23 avril 2002 - art. 14 () JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er mai 2002

Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.

Il ne peut être accordé de remise des majorations de retard que sous les conditions et limites prévues aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20.

Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13.

La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa.

Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse.