Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/08/2016 au 07/09/2018En vigueur du 10 août 2016 au 07 septembre 2018

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Article R162-67

Version en vigueur du 27/10/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 octobre 2002 au 01 janvier 2005

Créé par Décret n°2002-1298 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 27 octobre 2002

Lorsque la demande de financement émane d'un réseau dont le champ d'application excède la région, la décision de financement est prise par les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la circonscription où le réseau a son siège après consultation de chacun des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation et d'union régionale des caisses d'assurance maladie concernés. En cas de désaccord de l'un des directeurs d'une région limitrophe, la décision de financement du réseau ne s'applique pas aux assurés sociaux ressortissant de la caisse d'assurance maladie de la région considérée.

Les dépenses du réseau s'imputent sur chacune des dotations régionales de développement des réseaux, au prorata des bénéficiaires relevant des organismes d'assurance maladie de chaque région concernée.