Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article R135-14

Version en vigueur du 24/10/1999 au 23/07/2009Version en vigueur du 24 octobre 1999 au 23 juillet 2009

Modifié par Décret n°99-898 du 22 octobre 1999 - art. 1 () JORF 24 octobre 1999

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-1.