Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R137-14

Version en vigueur du 02/05/2002 au 01/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 01 janvier 2008

Transféré par Décret n°2007-1811 du 21 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2002-657 du 29 avril 2002 - art. 3 () JORF 2 mai 2002

Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 137-8 est le représentant agréé par le directeur des services fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Il s'engage personnellement vis-à-vis du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à payer la contribution mentionnée aux articles L. 137-6 à L. 137-9, ainsi que, le cas échéant, les pénalités et majorations y afférentes, dues par l'organisme qu'il représente. Chaque année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.

Ces représentants sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés de contrôler l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.