Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/03/2002 au 04/06/2006En vigueur du 21 mars 2002 au 04 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D544-2

Version en vigueur du 21/03/2002 au 04/06/2006Version en vigueur du 21 mars 2002 au 04 juin 2006

Modifié par Décret n°2002-373 du 19 mars 2002 - art. 1 () JORF 21 mars 2002

I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 234,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont égaux à :

a) 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ;

b) 117,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise.

III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 277,89 %, 94,27 % et 146,26 % de la base mensuelle de calcul des allocations familliales.