Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2022En vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R351-26

Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/04/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 avril 2012

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.

Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.

Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.

L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné ; il a droit notamment aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.

La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 351-11.