Code de la sécurité sociale

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Article R143-34

Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/10/2005Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 octobre 2005

Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 6 () JORF 5 juillet 2003

Dans le cas où une consultation ou une expertise est ordonnée par les tribunaux du contentieux de l'incapacité ou par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail :

1°) Les frais de consultation et d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, dans les conditions prévues aux articles L. 144-2 et R. 144-7-3 ;

2°) les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée.