Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2001 au 13/01/2007En vigueur du 01 juillet 2001 au 13 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R815-32

Version en vigueur du 01/07/2001 au 13/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 13 janvier 2007

Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8.

En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours desdits trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ces trois mois.

Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8, l'allocation supplémentaire est néanmoins servie, lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur auxdits chiffres limite. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date d'entrée en jouissance.

S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-8 et à l'article R. 815-31.



Nota - Code de la sécurité sociale D811-1 : dispositions applicables à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.