Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2001 au 01/01/2005En vigueur du 01 juillet 2001 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R861-21

Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Lorsque l'organisme de protection complémentaire n'est plus en mesure d'honorer les clauses du contrat ou de l'adhésion, ou lorsqu'il a été radié de la liste dans les conditions prévues à l'article R. 861-20, le service des prestations de la protection complémentaire en matière de santé est assuré, jusqu'à l'expiration de la période prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-5, par l'organisme mentionné à l'article L. 861-6.