Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/01/1990 au 01/05/2008En vigueur du 02 janvier 1990 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L931-22

Version en vigueur du 22/04/2001 au 24/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2001 au 24 juin 2006

Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 VII JORF 22 avril 2001

L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.

Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.