Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 29/08/2004En vigueur du 21 décembre 1985 au 29 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R242-11

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 août 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 un état qui fait apparaître, pour chaque salarié à temps partiel :

1°) le nombre d'heures de travail accomplies ;

2°) la période d'emploi ;

3°) la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si l'intéressé avait été employé à temps complet ;

4°) le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année.

Pour les salariés à temps partiel relevant du régime général de sécurité sociale, l'état doit être accompagné d'une déclaration de l'intéressé attestant qu'il est employé à titre exclusif dans l'entreprise.