Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008En vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-56

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le détenu mentionné au 5° de l'article L. 412-8 ne peut, pendant la durée de la détention, obtenir communication des pièces de procédure pénale que sous réserve d'observer les formalités prévues par les articles R. 155 et suivants du code de procédure pénale.