Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-3

Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004

Modifié par Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 8 V JORF 25 avril 1996

Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.