Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/04/2001 au 21/03/2004En vigueur du 03 avril 2001 au 21 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R752-21

Version en vigueur du 03/04/2001 au 21/03/2004Version en vigueur du 03 avril 2001 au 21 mars 2004

Création Décret n°2001-276 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001

Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre du 2° du II de l'article L. 752-3-1.



Nota : Décret 2001-276 2001-04-02 art. 8 : pour l'application des dispositions du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes : "département" et "départements d'outre-mer" sont remplacés par les termes : "collectivité territoriale" et "Saint-Pierre-et-Miquelon".