Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016En vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L145-6

Version en vigueur du 05/03/2002 au 27/08/2005Version en vigueur du 05 mars 2002 au 27 août 2005

Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 74 () JORF 5 mars 2002

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien-conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein.