Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/06/2000En vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article R251-7

Version en vigueur du 02/04/1992 au 01/04/2010Version en vigueur du 02 avril 1992 au 01 avril 2010

Modifié par Décret n°92-349 du 1 avril 1992 - art. 1 () JORF 2 avril 1992

Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.

Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.

Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national d'action sanitaire et sociale est restituée à ce fonds.