Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2001 au 13/01/2007En vigueur du 01 juillet 2001 au 13 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R815-53

Version en vigueur du 01/07/2001 au 13/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 13 janvier 2007

Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Dans le cas des tributaires du régime de retraites des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R. 815-6, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes, dans toutes les affaires relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.