Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/11/2006En vigueur depuis le 01 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R174-7

Version en vigueur du 21/03/2003 au 02/06/2006Version en vigueur du 21 mars 2003 au 02 juin 2006

Modifié par Décret n°2003-251 du 19 mars 2003 - art. 2 () JORF 21 mars 2003

La dotation globale annuelle de financement est versée par douzième au gestionnaire du centre spécialisé de soins aux toxicomanes par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont accueillis dans le centre. Toutefois, dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes gérés par un établissement mentionné à l'article L. 174-1, cette dotation peut être versée par une autre caisse en cas de convention prévue à l'article L. 174-2.