Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/08/1993 au 15/02/2004En vigueur du 28 août 1993 au 15 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R634-1

Version en vigueur du 28/08/1993 au 15/02/2004Version en vigueur du 28 août 1993 au 15 février 2004

Modifié par Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 8 () JORF 28 août 1993

Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Toutefois et sous réserve des dispositions de l'article R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.