Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/05/2003 au 05/02/2004En vigueur du 07 mai 2003 au 05 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R713-5

Version en vigueur du 07/05/2003 au 05/02/2004Version en vigueur du 07 mai 2003 au 05 février 2004

Modifié par Décret n°2003-413 du 29 avril 2003 - art. 1 () JORF 7 mai 2003

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il autorise les transactions.

Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre chargé des armées peut, après entente avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.