Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/05/1988 au 08/06/2006En vigueur du 04 mai 1988 au 08 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R351-40

Version en vigueur du 04/05/1988 au 08/06/2006Version en vigueur du 04 mai 1988 au 08 juin 2006

Création Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988

L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :

1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;

2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 352-1 ;

3° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 3° du même alinéa.