Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article L311-7

Version en vigueur du 12/05/1998 au 06/03/2007Version en vigueur du 12 mai 1998 au 06 mars 2007

Modifié par Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 41 () JORF 12 mai 1998

Les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales. A l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.