Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007En vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D612-18

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'organisme conventionné doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

L'organisme conventionné est tenu d'informer la caisse mutuelle régionale des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.



*Nota : Code de la sécurité sociale D612-12 : Dispositions applicables aux cotisations versées directement à l'organisme conventionné.

Arrêté du 8 décembre 1987 : application du présent article.*