Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2008En vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R241-2

Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°95-1353 du 29 décembre 1995 - art. 4 () JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

La cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée.

Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant :

1°) tout associé d'une société en nom collectif ;

2°) tout commandité, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par actions ;

3°) tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L. 311-3.

Lorsque le titulaire d'un fonds n'en assure pas lui-même l'exploitation et confie celle-ci à un tiers non salarié ou à son conjoint, ces derniers sont considérés comme employeur ou travailleur indépendant.

Les personnes qui n'occupent pas habituellement, dans l'exercice de leur activité, un personnel salarié si ce n'est leur conjoint, leurs enfants mineurs ou des apprentis munis d'un contrat d'apprentissage établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont classées comme travailleurs indépendants.

Est également assujetti au paiement de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants le conjoint exerçant une activité professionnelle non salariée dans la même entreprise que son époux, s'il exerce cette activité en qualité de conjoint associé au sens du chapitre IV de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982.



NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.