Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/06/2021En vigueur depuis le 12 juin 2021

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Article L351-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 août 2003

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.

L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l'alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.