Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/2004 au 02/07/2008En vigueur du 01 octobre 2004 au 02 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R351-31

Version en vigueur du 22/06/2001 au 13/01/2007Version en vigueur du 22 juin 2001 au 13 janvier 2007

Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 43 () JORF 22 juin 2001

La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire :

1°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;

3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-28, R. 815-32, R. 815-33 et R. 815-40.

Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet.



NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.