Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/02/2005 au 01/05/2008En vigueur du 24 février 2005 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L224-12

Version en vigueur du 27/07/1994 au 17/08/2004Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 17 août 2004

Création Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 22 () JORF 27 juillet 1994

Pour l'application des schémas directeurs définis, pour les besoins des organismes locaux en matière d'informatique nationale, par les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ces organismes nationaux peuvent passer, pour leur propre compte et celui de leurs organismes locaux, des conventions de prix assorties de marchés types. Il peut également être recouru à cette procédure pour les autres marchés prévus à l'article L. 124-4 à l'initiative conjointe d'un ou plusieurs organismes locaux et de l'organisme national, après décision de leurs conseils d'administration respectifs. Dans le cadre de cette procédure, les organismes locaux sont alors dispensés du respect des obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4.