Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/08/1998 au 20/12/2005En vigueur du 01 août 1998 au 20 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 243-7 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication des doubles des bulletins de paie mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail. Ces doubles sont conservés par l'employeur pendant cinq ans.