Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/02/1995En vigueur depuis le 23 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D755-28

Version en vigueur du 22/12/2002 au 29/05/2004Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 29 mai 2004

Modifié par Décret n°2002-1485 du 20 décembre 2002 - art. 5 () JORF 22 décembre 2002

Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.

L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation personnelle prévus au I de l'article D. 542-5.

Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.

Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :

70,04 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

109,07 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.

Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa. ;

Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :

- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;

- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.

Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.



Nota : Décret 2002-1485 2002-12-20 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.