Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006En vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L815-21

Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.