Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/08/2003 au 05/08/2005En vigueur du 07 août 2003 au 05 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R382-28

Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

Modifié par Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 20 () JORF 29 décembre 1994

Pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. A cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l'intéressé de sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu.

La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année , par l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale.

En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul de la cotisation.

Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article R. 382-1.